Infraction d’urbanisme : le maire agit-il au nom de la commune ou de l’État ?
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L’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme donne au maire de véritables pouvoirs de police face aux constructions irrégulières.
Mais au nom de qui agit-il ? La commune ? L’État ?
Le ministère de l’Aménagement y a répondu dans une réponse ministérielle du 22 septembre 2026 (Q. n° 15706, JOAN p. 8731).
Le critère est celui de la compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme.
Dans une commune dotée d’un PLU ou d’une carte communale, le maire exerce ces pouvoirs au nom de la commune. Dans une commune sans document d’urbanisme, il agit au nom de l’État. La cour administrative d’appel de Marseille a retenu la même analyse le 9 juin 2026 (n° 25MA00274).
Les conséquences sont concrètes : la commune ou l’État sera, selon le cas, partie au litige.
Depuis la loi du 26 novembre 2025, le préfet peut en outre se substituer au maire qui n’agit pas au nom de la commune ; la commune reste alors partie à l’instance.
Quant aux astreintes et amendes prononcées par le maire, elles profitent toujours à la commune, même lorsqu’il agit au nom de l’État ; elles reviennent à l’État lorsque c’est le préfet qui les prononce.
Des précisions heureuses dans l’hypothèse d’un contentieux, à condition que les tribunaux suivent la logique du ministère.