Action en démolition d’un ouvrage érigé en zone inondable (Civ. 3ème, 11/02/2021, n°20-13.62)

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Des pétitionnaires ont été autorisés par un permis de construire en date du 24 décembre 2010 à édifier une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant (un second a été déposé en 2011).

Par un arrêté préfectoral du 28 février 2012, un plan de prévention du risque inondation (PPRI) a été approuvé. La parcelle en cause a été classée en zone inondable rouge avec un « aléa très fort ».

À la demande d’un tiers, les deux permis de construire de 2010 et 2011 ont été annulés le 10 avril 2015 par la juridiction administrative. Le tribunal a estimé que le projet portait atteinte à la sécurité publique.

Le même tiers, directement impacté par les constructions, a assigné le propriétaire de l’ouvrage en démolition des constructions dont les permis de construire ont été annulés.

 

L’affaire est remontée jusqu’en cassation. 

La Cour de Cassation devait se prononcer sur l’application dans le temps du PPRI intervenu après la délivrance des permis de construire.

Pour la Cour, peu importe que la construction ait été édifiée avant un classement en zone inondable. Il suffit qu'à la date où le juge statue, l’ouvrage dont le permis a été annulé soit situé dans un périmètre classé en zone inondable pour en justifier sa démolition.

 

Il est rappelé à ce titre que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme (issu d’une loi de 2015) qui encadre le régime des démolitions des constructions érigées pour lesquelles un permis a été annulé est d'application immédiate.

Ainsi, même si un permis de construire a été délivré avant son entrée en vigueur, il sera soumis aux dispositions de cet article.