Annulation du contrat de mandat d'un agent commercial en matière de vente immobilière

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La Cour juge qu’à défaut de mention dans le mandat du nom et de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, cette convention est nulle.

La loi dite Hoguet réglemente l’activité des intermédiaires en matière de vente immobilière et impose notamment que les négociateurs immobiliers habilités à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte du titulaire de la carte professionnelle (ex. un agent immobilier titulaire d’une carte) doivent justifier de leur qualité et de l’étendue de leurs pouvoirs au moyen d’une attestation.

Les dispositions de l'article 4 de cette loi et de l'article 9 du décret d’application disposent s’agissant des mandats de vente que :

« les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l'article 6 de la loi précitée lorsqu'il intervient dans leur conclusion »

La Cour de cassation en déduit « qu'à défaut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, cette convention est nulle ».

En l’espèce, « la carte professionnelle d'agent immobilier était détenue » par une agence immobilière et l'agent commercial intervenu pour céder les biens qui « était le signataire de ce mandat ne faisait pas mention de son nom et de sa qualité ».

La sanction est redoutable…

Civ 1ère, 12 nov. 2020, n° 19-14.025