Contrat d’assurance : aléa du contrat et aléa judiciaire

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En l’espèce, un assuré n’a pas déclaré lors de la souscription du contrat une incapacité à l’origine de plusieurs arrêts de travail dont le premier était antérieur à la souscription du contrat.

Le contrat d'assurance, aléatoire par nature, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé. L'assureur est fondé à refuser d’appliquer le contrat et en l’espèce d’indemniser un arrêt de travail qui était en cours lors de la souscription de l'assurance en cause.

 

L’intérêt de cet arrêt est qu’il consacre la possibilité pour l'assureur soit de solliciter la nullité du contrat d'assurance, soit de refuser sa garantie.

Ces deux sanctions sont très différentes dans leur régime et leurs conséquences.

 

L’arrêt, à la rédaction sibylline, ne tranche néanmoins pas un point :

Quid du champ de l’annulation et de la non-garantie ? La sanction pour fausse déclaration affecte-t-elle le contrat dans son entier, ou seulement le risque non couvert ?

Si la lecture de l’arrêt semble aller dans le sens d’une application limitée au seul risque, cette solution pourrait mener à des interprétations délicates selon la nature du risque assuré et l’objet du contrat d’assurance.

A l’absence d’aléa du contrat suivra l’aléa du débat judiciaire…

 

Civ 2ème, 6 Mai 2021, n° 19-25.395