Droit de préemption urbain : compétence et périmètre

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Une décision intéressante à deux titres :

  • Sur la compétence du maire en matière de DPU :

En l’espèce se posait la question de la compétence du maire pour exercer le droit de préemption de la commune car la délégation donnée par le conseil municipal au maire était antérieure à la décision de l'établissement public de coopération intercommunale (titulaire de la compétence) de déléguer à la commune le pouvoir de préempter.

Le Conseil d’Etat estime qu’il suffit que la commune soit titulaire ou délégataire du droit à la date de la préemption.

Il est rappelé que le droit de préemption peut être délégué par son titulaire à une autre personne publique (ou privée) pour lui permettre d'acquérir à son profit un bien entrant dans le champ du périmètre de préemption.

  • Sur le fond :

Le Conseil d’Etat estime que la réalisation d'un cheminement piétonnier entre l'église et la mairie s’inscrivant dans le cadre du réaménagement du centre-ville répond à un intérêt général suffisant justifiant l'exercice du droit de préemption urbain.

Le projet présente un intérêt suffisant et ce, même si la superficie préemptée est disproportionnée par rapport à la surface nécessaire pour permettre la liaison entre les deux bâtiments, le surplus de surface pouvant être utilisé pour d’autres aménagements présentant un intérêt public.

CE, ch. réunies, 28 janv. 2021, n° 429584