Marché public : le projet de décompte est nécessairement postérieur à la réception des travaux

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Stricte et redoutable, la procédure d’établissement du décompte général d’un marché public obéit à une procédure prévue par le CCAG Travaux (éventuellement complétée par le CCAP du marché).

La procédure d'établissement du décompte démarre « après l'achèvement des travaux » (CCAG travaux art. 13.3.1). La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux déduit logiquement de cette stipulation que le projet de décompte adressé par le titulaire antérieurement à la réception n’est « pas de nature à déclencher la procédure d'établissement du décompte général ».

Il est rappelé que la réception est la décision par laquelle le maitre d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs et marque ainsi la ‘’fin’’ du chantier.

La réception est considérée comme l’évènement à compter duquel la procédure d’établissement du décompte peut débuter.

 

En l'espèce, l'entreprise requérante soutenait que le projet de décompte qu'elle avait adressé au maître d'ouvrage et auquel aucune suite n’avait été donnée était devenu, en raison du silence du maître d’ouvrage, le décompte général et définitif (le CCAG prévoit des délais de contestation à respecter et un silence peut valoir acceptation tacite du décompte).

Cependant, la Cour constate que le maître d’ouvrage a manifesté son intention de refuser de prononcer la réception. En conséquence, le document qualifié par l’entrepreneur comme étant le projet de décompte transmis avant la réception ne peut être qualifié comme tel. Ainsi, la procédure d’établissement du décompte n’a pas débuté et aucun décompte tacite n’a pu intervenir.

 

CAA Bordeaux, 3 mars 2021, n° 20BX02107