Ouvrage non conforme à un DTU, Quid ?  

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En l'espèce, un ouvrage a été exécuté et réceptionné. À la suite d'un orage, une partie de la toiture d'un des bâtiments s'est affaissée provoquant un déchirement de l'étanchéité et des ruptures dans les réseaux suspendus de chauffage et d’arrosage automatique de lutte contre les incendies.

Une expertise a été ordonnée et il a été découvert une non-conformité au DTU de la toiture, l’expert précisant que l’effondrement de la toiture était sans lien avec le non-respect des DTU. Le rapport concluait à un défaut d'entretien.

Le propriétaire de l’ouvrage a assigné les constructeurs aux fins de paiement du coût de la remise en conformité des toitures avec les prescriptions du document technique unifié (soit le DTU 43.3).

Quid de la responsabilité des constructeurs dans l’hypothèse où un ouvrage n’est pas conforme aux DTU, et plus généralement aux normes, mais qu’aucun désordre ne se manifeste ?

La Cour d’Appel avait en l’espèce estimé que quand bien même le marché ne faisait pas référence aux DTU, les constructeurs doivent ériger un ouvrage en les respectant. Les DTU sont intégrés dans la catégorie des règles de l’art soit les règles techniques, écrites ou non, validées par les professionnels du secteur et opposables à ses membres.

En conséquence, la Cour d’Appel a retenu la responsabilité des constructeurs.

La Cour de cassation censure l’arrêt :

« il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.

et qu'en statuant ainsi après avoir relevé que le DTU 43.3 n'était pas mentionné dans le marché et n'avait pas été contractualisé, et que la non-conformité n'avait été à l'origine d'aucun désordre la Cour d'Appel a violé le texte susvisé. ».

La Cour de Cassation opère une distinction selon que le non-respect des DTU engendre ou non un désordre :

  • Si la violation d’un DTU entraine l’apparition d’un désordre (fracturation, fissuration, etc.), le constructeur engage sa responsabilité (contractuelle avant réception, décennale ou sur le fondement des dommages intermédiaires) ;

 

  • En revanche, en l’absence de désordre, la violation d’un DTU ne pourra être sanctionnée qu’en matière contractuelle et uniquement dans l’hypothèse où les pièces du marché précisent que les normes des DTU doivent être respectées par le constructeur.

 

Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-15.277