Pas de prescription acquisitive pour une servitude d’écoulement des eaux usées !

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Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait de l'homme pour être exercées, à l’inverse de celle dites continues (ex. des vues sur le fonds voisin) :

« Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées. Tels sont les droits de passage, puisage, pacage, etc. Leur usage n’est continuel ni en actes, ni en puissance et le caractère d’apparence qu’elles pourraient avoir n’en changerait point la nature, pas plus que l’existence d’un ouvrage permanent, dès lors que l’exercice de la servitude ne se conçoit pas sans l’action de l’homme. » (https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2004_173/deuxieme_partie_tudes_documents_176/tudes_diverses_179/recente_cour_6400.html)

 

Ces deux catégories obéissent à des régimes juridiques distincts.

Quelles soient apparentes ou non apparentes, les servitudes discontinues ne peuvent s'acquérir que par titre, à l’inverse de celles continues.

 

En l’espèce, une personne a assigné son voisin aux fins de suppression des canalisations d'évacuation des eaux usées qui empiétaient sur le terrain lui appartenant.

Les juges du fond ont rejeté sa demande au motif que son voisin a acquis une servitude d’écoulement des eaux usées par prescription trentenaire.

 

L'arrêt d'appel est cassé.

La Cour de Cassation rappelle que l’exercice de la servitude d'écoulement des eaux usées exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée. En conséquence, elle présente un caractère discontinu et ne peut s’acquérir par prescription.

 

Civ. 3ème, 17 juin 2021, n° 20-19.968