Stade de football : domaine privé de la personne publique propriétaire ou domaine public ?

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Un arrêt illustrant les conséquences attachées à la qualification d’un ouvrage appartenant à une personne publique :

Le régime du domaine privé d’une collectivité est radicalement différent de celui attaché à son domaine public. Pourtant, la distinction entre les deux n’est parfois pas évidente notamment s’agissant des infrastructures qui ne sont pas rattachées ‘’par nature’’ à l’exécution d’un service public.

Pour entrer dans le domaine public, un ouvrage doit être affecté à l'usage direct du public ou à un service public dès lors qu’il est aménagé à cet effet.

En l’espèce, se posait la question du statut d’un stade de football : une collectivité a confié à un opérateur privé la gestion et l'entretien du stade. Les juges vont étudier son contenu pour vérifier si les clauses traduisent la volonté de la collectivité d’ériger cette activité en service public.

Toutes les clauses emportant un contrôle de la personne publique, une volonté de permettre un accès très large à l’équipement par les administrés, la sujétion de l’opérateur d’appliquer des tarifs spéciaux, etc., sont autant d’éléments permettant de juger que l’activité entre dans le champ d’un service public.

En l’espèce, la Cour estime que le contenu du contrat et le mode de gestion de l’équipement ne permettent pas de qualifier un service public.

En conséquence :

  • le stade n’entre pas dans le domaine public
  • le contrat de gestion n’est pas une délégation de service public
  • le contrat n’est pas un contrat public
  • le contrat est de droit privé car le stade relève du domaine privé

CAA Douai, 30 déc. 2020, n° 19DA01545