Garantie décennale et désordres esthétiques (Civ. 3ème, 12 mai 2021, n° 19-24.786)

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La garantie décennale des constructeurs couvre les dommages portant atteinte soit à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination (impossibilité d’utiliser l’ouvrage conformément à son usage attendu). Les désordres doivent apparaitre dans le délai 10 ans suivant la réception de l’immeuble.

Par principe, un désordre de nature esthétique n’entre pas dans le champ de la garantie décennale ; par exemple, la circonstance qu’un mur soit inesthétique n’empêche pas l’habitation d’une maison et ne compromet pas sa solidité. Le maître d’ouvrage peut néanmoins dans ce cas engager la responsabilité contractuelle du constructeur au titre des dommages intermédiaires, situation moins favorable puisque la responsabilité contractuelle n’est pas soumise à une assurance obligatoire et qu’il convient de démontrer une faute de l’entreprise.   

Cependant, tout est affaire d’espèce et il peut arriver que ce type de désordre soit considéré comme compromettant la destination de l’immeuble qui ne peut pas être utilisé en l’état.

 

En l’espèce, des désordres affectaient une résidence hôtelière, avec présence de « fêlures ou casses des carreaux sur les murs des salles de bains, le décollement en cueillies de plafonds et la fissuration verticale au droit des plaques murales ».

Les désordres compromettaient uniquement l'esthétique du bâtiment.

La Cour relève dans son arrêt que la résidence hôtelière est de « haut standing » et en déduit que les désordres affectent en l’espèce la destination de l’immeuble. En effet, un hôtel de luxe ne peut fonctionner si son environnement n’est pas à la hauteur des attentes de la clientèle visée, personne ne voudra s’y rendre et l’ouvrage ne pourra pas être utilisé conformément à sa destination, son objet.

On notera que la Cour prend soin de relever qu’outre l’esthétisme, c’est également « l’habitabilité » de l’ouvrage qui est compromise.

Cette dernière précision rend la lecture de cette décision difficile :

 

  • En effet, soit l’ampleur des désordres compromet l’usage des chambres donc sa destination, et en conséquence le critère d’impropriété à destination est satisfait indépendamment de l’inesthétisme des lieux ;

 

  • Soit l’ouvrage est si laid qu’il est radicalement impossible de l’utiliser comme hôtel ; ici, c’est uniquement l’inesthétisme qui conduit au caractère non habitable de l’immeuble et à l’impropriété à destination.