Les conditions de la réception tacite des travaux : précisions

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Par principe, la réception des travaux procède d’un acte unilatéral du maître d’ouvrage. Il manifeste ainsi sa volonté d’accepter l’ouvrage en l’état.

L’absence de réaction du maitre d’ouvrage n’est pas un obstacle à l’existence d’une réception.

Une réception tacite peut être actée si :

  • Les travaux sont soldés ;
  • Le maître d’ouvrage ne manifeste pas son intention de refuser l’ouvrage.

Deux arrêts récents précisent ces deux points :

 

(1) Le seul paiement des travaux est insuffisant pour caractériser une réception tacite :

 

Le fait pour un maître d'ouvrage d'avoir réglé une première partie des travaux ne suffit pas à retenir la réception tacite de la partie d'ouvrage correspondante.

Le maître d'ouvrage avait en l’espèce contesté avec constance et insistance la qualité des travaux et avait de surcroit demandé l’organisation d’une expertise judiciaire pour établir l’existence de malfaçons.

Une réception tacite ne peut être actée même en cas de paiement des travaux si des contestations sont émises par le maître d’ouvrage.

 

(2) Appréciation dans le temps de la réception tacite :

 

Le paiement des travaux n’est pas suffisant mais est indispensable. A quel moment l’apprécier ?

La Cour de Cassation précise que la date de paiement permettant de caractériser une réception tacite est en principe celle de l'émission du chèque.

À défaut de preuve de la date d'émission, c’est la date de l'encaissement du chèque qui sera retenue.

 

Comme exposé supra, il convient d’accompagner le chèque de réserves pour éviter que le règlement par chèque, s’il couvre le coût total des travaux, ne soit interprété comme une volonté du maître d‘ouvrage de réceptionner de manière tacite l’ouvrage.

A défaut, des recours peuvent se fermer, notamment vis-à-vis des assureurs…

 

Civ 3ème, 1er avr. 2021, n° R20-14.975 - Civ 3ème, 1er avr. 2021, n° D 19-25.563